2. Le Conseil d’administration de l’Ordre délivre un permis au candidat qui satisfait aux conditions suivantes:1° il est titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou reconnu équivalent par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code ou il possède une formation reconnue équivalente par le Conseil d’administration en vertu de cet article;
2° il satisfait aux conditions supplémentaires énoncées à la Section III ou bénéficie d’une équivalence aux termes de la Section IV;
3° il acquitte les frais exigibles et relatifs à la délivrance du permis.